Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 4
En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-4