Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

Art. 3

En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-3

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