Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 7
En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie .peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son. entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-7