Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 3 bis
En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-3-bis