Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 10
En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-10