Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

Art. 13

En vigueur depuis le 21 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 mètre au-dessus du sol. Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale (lames rabots, lames biaises ou étraves, fraises ou turbines de déneigement), cette hauteur, peut être dépassée sans toutefois excéder 3 mètres maximum dans les conditions ci-après : a) Les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficace­ment la route sur une distance maxima de 30 mètres. b) La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l'origine. c) Leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l'équipement spécial susvisé.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-13

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