Art. 10
En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des suffrages s'effectue comme suit : a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ayant voté directement au siège du centre ; b) Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ; c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000042207219#art-10