Titre TITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du code du travail, l'exploitant doit fixer les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles doivent être portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (par exemple : panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes, etc.). Les transferts de produits dangereux ou insalubres à l'intérieur de l'établissement avec des réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et doivent faire l'objet de consignes particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000030705881#art-20