Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 16
En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'arrêt définitif d'une installation, accompagné ou non d'une cession de terrain, ou lors d'un changement d'activité l'exploitant doit adresser au préfet, dans les délais fixés à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000030705881#art-16