Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 13
En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations existantes, l'exploitant doit établir une étude des dangers au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dans un délai maximum de trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030705881#art-13