Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 14
En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030705881#art-14