Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 17
En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments désaffectés doivent être débarrassés de toute charge d'ammoniac. Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans une installation en service. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec l'exploitation en cours, ces équipements doivent être vidés de leur contenu et physiquement isolés du reste des installations afin d'interdire leur réutilisation (sectionnement et bridage des conduites, etc.).
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Prolegi/LEGITEXT000030705881#art-17