Art. 4
En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées quatre ans. Les données mentionnées au 2° de l'article 3 sont conservées trente-six mois après le dernier prélèvement opéré.
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Prolegi/LEGITEXT000035172097#art-4