Art. 1

En vigueur depuis le 17 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poissons marins tels que définis à l'article 1er du décret du 30 décembre 1960 susvisé, dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté doivent être commercialisés, lorsqu'ils sont en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé sous les appellations mentionnées dans ladite annexe, suivant les règles fixées aux articles 2, 3 et 4.
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legi/LEGITEXT000006071548#art-1

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