Art. 3
En vigueur depuis le 17 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les poissons marins sont vendus à l'état surgelé sous un autre mode de présentation que ceux cités à l'article 2 ou lorsqu'ils sont en conserve ou en semi-conserve, la dénomination de vente peut être le nom français générique, à l'exclusion des espèces citées à l'annexe II, qui devront être dénommées conformément à ladite annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006071548#art-3