Art. 2

En vigueur depuis le 17 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les poissons marins surgelés sont vendus entiers, vidés, étêtés, en filets, la dénomination de vente est, sauf dérogation prévue dans la colonne "Autres dénominations de vente admises" de l'annexe I, le nom français spécifique.
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legi/LEGITEXT000006071548#art-2

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