Art. 4
En vigueur depuis le 22 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut consulter en tant que de besoin les organisations ou personnalités professionnelles ou scientifiques ainsi que les organisations de consommateurs. Lorsqu'il s'agit de dossiers de déclaration de produits destinés à une alimentation particulière, le professionnel concerné est entendu s'il le désire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060010#art-4