Titre TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu et le volume horaire de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires sont déterminés en fonction de leur appartenance à l ’ un des deux groupes suivants : 1° Bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus à l ’ article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ; 2° Bibliothécaires stagiaires recrutés par le concours interne exceptionnel prévu à l ’ article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé. Les enseignements dispensés aux deux groupes de stagiaires définis par le présent article peuvent comporter des parties communes.
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Prolegi/LEGITEXT000019863276#art-3