Titre TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES

Art. 8

En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 : 1° Trois épreuves de contrôle écrites ou orales portant sur le programme de formation qui leur a été dispensé dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus ; 2° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.
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legi/LEGITEXT000019863276#art-8

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