Titre TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 : 1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ; 2 Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant : a) Une épreuve sur l’analyse des besoins des utilisateurs et l’évaluation des services rendus au public ; b) Une épreuve sur le développement des collections et l’organisation des services d’acquisitions ; c) Une épreuve sur le traitement des documents et la gestion des collections et des catalogues ; d) Une épreuve de bibliographie et de recherche documentaire ; e) Une épreuve de bibliothéconomie spécialisée. 3° Un rapport sur un sujet choisi en accord avec le directeur de la bibliothèque ou du service technique dans lequel les stagiaires ont été nommés.
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Prolegi/LEGITEXT000019863276#art-7