Titre TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES

Art. 9

En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur. Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité. La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement.
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