Titre TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
Art. 6
En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bibliothécaires stagiaires sont tenus de suivre assidûment les enseignements, les visites et les stages organisés à leur intention et sont soumis au contrôle de leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000019863276#art-6