Titre TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES BIBLIOTHÉCAIRES STAGIAIRES
Art. 5
En vigueur depuis le 26 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation. La partie du programme sur laquelle porte la formation des bibliothécaires stagiaires visés au présent article est déterminée par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires, en fonction des caractéristiques de l’emploi dans lequel les stagiaires ont été nommés et des demandes de formation exprimées par ceux-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019863276#art-5