Art. 4
En vigueur depuis le 7 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Les inspections et contrôles prévus à l'article 3 sont pratiqués au cours des horaires réglementaires d'ouverture des bureaux de douane ouverts aux opérations de l'espèce, du lundi au samedi, sauf si ces jours sont fériés. Dans les cas exceptionnels, soumis à l'appréciation de leur administration centrale, les agents des services vétérinaires pourront accomplir les contrôles et inspections prévues à l'article 3 en dehors des horaires réglementaires d'ouverture des bureaux de douane, dans la mesure où les opérateurs en douane en auront fait la demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture. b) Les opérateurs en douane sont tenus de présenter aux agents de contrôle un préavis de douze heures au moins pour les denrées provenant des Etats membres, et de deux jours ouvrables au moins pour les denrées provenant des pays tiers. c) Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter des retards de réexpédition occasionnés par l'inspection sanitaire et qualitative, dès l'instant que celle-ci est assurée dans des délais normaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072041#art-4