Art. 5

En vigueur depuis le 7 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les importateurs ou les déclarants en douane doivent mettre à la disposition de l'agent de contrôle le matériel et l'aide nécessaire à l'exécution de son inspection sanitaire et qualitative. Ils doivent décharger, déballer et présenter les marchandises en vue de la visite, conformément aux instructions de l'agent de contrôle. Ils doivent, le cas échéant, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, notamment assurer le stockage sous température dirigée, en cas de décision de mise en consigne des denrées en vue d'examens complémentaires prévus à l'article 17 du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000006072041#art-5

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