Art. 9
En vigueur depuis le 7 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées saisies doivent sur l'ordre du vétérinaire inspecteur être dénaturées ou détruites en sa présence ou transportées à l'atelier d'équarrissage. Les denrées doivent rester sous la surveillance des agents des douanes jusqu'à ce que leur dénaturation ou leur destruction ait été achevée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072041#art-9