Art. 11

En vigueur depuis le 7 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales de police sanitaire prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et qualitative ainsi que de la présentation des certificats sanitaire et de salubrité les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de un kilo pour les viandes et produits à base de viandes et de deux kilos pour les autres denrées animales et d'origine animale : a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce ; b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs ou les touristes.
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legi/LEGITEXT000006072041#art-11

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