Art. 7
En vigueur depuis le 7 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les denrées visées à l'article 1er du présent arrêté, sorties de France pour être exportées, sont refoulées vers le territoire français par les services vétérinaires étrangers, leur réimportation ne peut-être effectuée que par l'un des bureaux des douanes ouverts à l'importation des produits de l'espèce. Elle est par ailleurs subordonnée au résultat favorable d'une inspection sanitaire et qualitative effectuée par un agent des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072041#art-7