Sect. Section 5 : Transfert d'une certification
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l'organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000042441026#art-28