Art. 3
En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Est seule autorisée l'importation d'issues, graisses alimentaires et extraits de viandes répondant aux conditions générales suivantes : 1. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement agréé et inspecté conformément à l'article 5. 2. Ils doivent avoir été préparés, entreposés et transportés conformément à l'annexe I. 3. Ils doivent avoir été préparés à partir de : a) Viandes fraîches définies à l'article 2 sous b ; b) Produits à base de viandes définis à l'article 2 sous c ; c) Produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande pour autant qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté. 4. Ils doivent avoir été préparés par chauffage, salaison, salage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le fumage ou la maturation, le cas échéant dans des conditions microclimatiques particulières, et associés, en particulier, à certains adjuvants de salaison, sous réserve que ces derniers ne soient pas interdits. Ils peuvent également être associés à d'autres produits alimentaires et condiments. 5. S'ils ont été préparés à partir de viandes fraîches, celles-ci doivent répondre aux conditions de l'annexe I, chapitre III. 6. Ils doivent, conformément à l'annexe I, chapitre IV, avoir été soumis à une inspection assurée par un vétérinaire officiel, ce contrôle pouvant être effectué avec l'assistance, quant aux tâches purement matérielles, d'auxiliaires spécialement formés à cette fin. 7. Ils doivent satisfaire aux normes prévues à l'annexe I, chapitre IV. 8. Lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, ils doivent être conditionnés et emballés conformément à l'annexe I, chapitre VI. 9. Ils doivent, conformément à l'annexe I, chapitre VII, au cours de leur transport vers la France être accompagnés d'un certificat de salubrité. 10. Ils doivent être entreposés et transportés vers la France dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément à l'annexe I, chapitre VIII. 11. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes, à moins que cela soit justifié pour des raisons d'ordre médical et que la mention de cette opération figure clairement sur le produit et le certificat de salubrité.
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Prolegi/LEGITEXT000006059795#art-3