Art. 5
En vigueur depuis le 22 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'agrément des établissements pour l'exportation vers la France est attribué par le ministère français de l'agriculture sur proposition du ministère compétent du pays expéditeur lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux chapitres Ier et II de l'annexe I. 2. Le contrôle de l'établissement est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel ; celui-ci peut se faire assister dans l'exécution des tâches purement techniques par des auxiliaires spécialement formés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006059795#art-5