Art. 10

En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au dépouillement. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et à chaque candidat.
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legi/LEGITEXT000006076404#art-10

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