Art. 9

En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par un membre du bureau.
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legi/LEGITEXT000006076404#art-9

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