Art. 7

En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote comprend le directeur de l'école ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.
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legi/LEGITEXT000006076404#art-7

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