Art. 8

En vigueur depuis le 28 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds confiés à un trésorier militaire, à un sous-trésorier militaire ou à un mandataire lui sont transmis par virement bancaire, par chèque ou en numéraire. Lorsque l'approvisionnement de fonds auprès d'une trésorerie d'ambassade, ou d'une régie diplomatique ou consulaire, ne peut être réalisé dans des délais compatibles avec le besoin opérationnel, ces fonds peuvent être transmis par l'intermédiaire d'un établissement de transfert de fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024515051#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil