Chapitre CHAPITRE IER : PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS SOLAIRES ET ISOLATION THERMIQUE

Art. 4

En vigueur depuis le 20 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion d'énergie solaire qu'une paroi laisse passer est caractérisée par le facteur solaire, appelé S, et déterminé en annexe III du présent arrêté. Les déperditions thermiques d'un bâtiment vers l'extérieur sont caractérisées par le coefficient de transmission surfacique, appelé U, exprimé en W/m².K, et déterminé en annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020532735#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil