Art. 4

En vigueur depuis le 14 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les logements, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après : PIÈCE SURFACE D'OUVERTURE MINIMALE Salle de bains 0,30 m 2 Cabinet d'aisance 0,15 m 2 Si la salle de bains ou le cabinet d'aisance ne dispose pas d'une ouverture de taille suffisante, la pièce concernée doit être équipée d'un système d'extraction dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après : PIÈCE DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT Salle de bains Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m 3 /h Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m 3 /h Cabinet d'aisance 15 m 3 /h Dans le cas de salle de bains équipée d'un cabinet d'aisance, les exigences retenues sont celles de la salle de bains. Si la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (aération générale et permanente) est choisie, les débits d'extraction suivants doivent être respectés : PIÈCE DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT Cuisine Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m 3 /h Pour un logement de type 2 : 30 m 3 /h Pour un logement de type 3 et plus : 45 m 3 /h Salle de bains Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m 3 /h Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m 3 /h Cabinet d'aisance 15 m 3 /h
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legi/LEGITEXT000020532799#art-4

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