Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application de l'article 91 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par le paragraphe suivant : " Au premier jour de la gestion, les crédits hors dépenses de personnel sont mis à disposition pour chacun des programmes. Ils représentent 75 % des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF. Ce taux peut être porté jusqu'à 90 %, après accord du CBCM, en fonction des caractéristiques du programme concerné. Les crédits de personnel sont également mis à disposition à cette date, à l'exception de la mise en réserve constituée en application de l'article 51 de la LOLF ".
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Prolegi/LEGITEXT000039767446#art-5