Art. 7

En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application de l'article 93 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation unique prévu à l'article 66. L'avis porte, notamment, sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après répartition de la réserve mentionnée à l'article 51-4° bis de la loi organique du 1er août 2001. L'avis du CBCM est rendu après examen de ce document et de la note de synthèse mentionnés à l'article 66 dans la rédaction applicable durant l'expérimentation. Ces pièces lui sont transmises au plus tard le 15 février de l'exercice considéré. Le contrôleur budgétaire délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. "
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