Titre Titre II : INTERRUPTIBILITÉ GARANTIE›Chapitre Chapitre II : Appel d'offres pour les contrats d'interruptibilité garantie
Art. 18
En vigueur depuis le 8 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que le consommateur final retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 16 dispose de l'agrément prévu à l'article 5, un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport. Un modèle de contrat d'interruptibilité garantie est établi par le gestionnaire du réseau de transport concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Il précise notamment la date de prise d'effet des contrats conclus sur la base de ce modèle et leur durée, qui ne peut être supérieure à 2 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000039642152#art-18