Titre Titre III : INTERRUPTIBILITÉ SECONDAIRE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Modalités techniques générales de l'interruptibilité secondaire transport

Art. 27

En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à : - avoir souscrit ou fait souscrire une capacité journalière ferme au moins égale à 40 mégawattheures par jour au point de livraison dont dépend le lieu de consommation ; - avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 mégawattheures par jour par lieu de consommation ; - accuser réception d'un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à douze heures ; - répondre à un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordre d'activation.
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legi/LEGITEXT000039642152#art-27

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