Titre Titre III : INTERRUPTIBILITÉ SECONDAIRE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Modalités techniques générales de l'interruptibilité secondaire transport
Art. 25
En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les services et réserves mentionnés aux articles L. 421-3, L. 431-3, L. 431-9 du code de l'énergie et les possibilités d'interruption mentionnées à l'article L. 431-6-2 du même code à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport conclu avec un consommateur final de gaz agrée pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de transport. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation. Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires de réseau de distribution alimentés par son réseau de procéder à l'activation des capacités interruptibles disponibles que ce dernier a contractualisées. Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire transport dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation. La durée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation. Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an. Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000039642152#art-25