Titre Titre IV : INTERRUPTIBILITÉ SECONDAIRE DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : Contrat d'interruptibilité secondaire distribution

Art. 41

En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 38, un contrat d'interruptibilité secondaire distribution est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de distribution auquel il est raccordé, pour une durée d'un an, reconductible au plus trois fois pour un an supplémentaire, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature. Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire distribution est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039642152#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil