Art. 6
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement d'opérateur économique, le registre tenu sous format papier ou au moyen d'un traitement automatisé est transmis au successeur. En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique conserve le registre jusqu'aux termes échus prévus par le présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000051438770#art-6