Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les étudiants relevant de la voie scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire. Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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legi/LEGITEXT000047253101#art-3

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