Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047253101#art-5