Art. 5
En vigueur depuis le 19 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne ayant déposé un dossier en vue d'obtenir une aide du fonds de solidarité est entendue par le comité si elle en fait la demande. Le comité peut faire appel également, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l'éclairer dans l'examen des dossiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006059063#art-5