Art. 5
En vigueur depuis le 10 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury appréciera : - la conformité aux orientations du dispositif engagé ; - la qualité de l'aménagement global du site d'implantation et notamment : - l'esthétique, le traitement paysagé, l'éclairage, la qualité des équipements mobiliers mis en oeuvre ; - les facilités de dessert et d'accès ; - l'option d'implantation par rapport aux habitations et les mesures prises pour éviter les nuisances ; - l'implication des jeunes dans la définition du projet, sa réalisation et sa gestion ; - l'attrait sur les populations intéressées, les répercussions sur la qualité de la vie dans la zone concernée et l'impact sur l'insertion sociale des jeunes ; - la valeur ludique et sportive de l'équipement et sa fonctionnalité ; - la qualité des prestations, la robustesse de l'équipement et les facilités de maintenance ; - les conditions de sécurité et d'hygiène ; - les coûts d'investissement. Le jury pourra se rendre sur place et se faire assister d'une commission technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006079937#art-5