Sect. Règles particulières de fonctionnement

Art. 23

En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs et des conteneurs est à effectuer lorsque leur état l'exige. Elle peut être effectuée sur place, sous réserve de respecter les conditions suivantes : Contrôle de l'étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du poste ; Liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d'intervention.
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legi/LEGITEXT000006074427#art-23

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