Sect. Accessoires
Art. 18
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les robinetteries et les accessoires des réservoirs enterrés doivent être placés, soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume intérieur n'excède pas 100 litres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-18